J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14003

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Arrêté du 27 juillet 1998 portant modification de l'arrêté du 16 février 1973 créant le Comité français pour la simplification des procédures du commerce international


NOR : ECOE9800020A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'arrêté du 16 février 1973 créant le Comité français pour la simplification des procédures du commerce international,
Arrête :



Art. 1er. - Les articles 2, 3, 4 et 7 bis de l'arrêté du 16 février 1973 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - 1. Le comité SIMPROFRANCE a pour mission de réduire les coûts et les délais dans le commerce international par :
« a) Des travaux de simplification portant sur les procédures liées à l'importation et à l'exportation des biens et des services ;
« b) Des travaux de simplification portant sur les aspects fiscaux des opérations d'importation et d'exportation ;
« c) Des travaux de simplification sur les formalités à remplir en cas d'expatriation, ainsi que des travaux sur les questions d'expatriation ;
« d) Des travaux de simplification sur les procédures d'implantation des entreprises françaises hors de France et non françaises en France ;
« e) Des travaux de simplification plus spécifiquement consacrés aux problèmes rencontrés par les petites et moyennes entreprises en matière d'importation et d'exportation.
« Ces travaux sont effectués en liaison avec les départements ministériels concernés.
« 2. Pour accomplir cette mission, le comité identifie et recense avant le 30 juin 1999 les procédures, aspects fiscaux et problèmes liés à l'expatriation. Dans les mêmes délais, il s'assure que les simplifications correspondantes procèdent de la demande des entreprises et il communique au ministre chargé du commerce extérieur et au ministre chargé du budget la liste des points recensés et les principales propositions de simplifications correspondantes.
« 3. Pour accomplir sa mission, SIMPROFRANCE participe, à titre d'observateur dans son domaine de compétence défini ci-dessus, aux travaux de simplification menés au niveau international, notamment au sein de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Organisation mondiale du commerce ainsi que des instances spécialisées relevant de l'Organisation des Nations unies.
« Art. 3. - Le comité est composé de 10 membres.
« Il comprend :
« 1. Le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant ;
« 2. Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
« 3. Le directeur de l'artisanat ou son représentant ;
« 4. Le directeur du commerce intérieur ou son représentant ;
« 5. Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
« 6. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« 7. Un représentant du Conseil national du patronat français ;
« 8. Un représentant du Conseil national du patronat français international ;
« 9. Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
« 10. Un représentant du Comité national des conseillers du commerce extérieur.
« En outre, le comité est assisté dans ses travaux par le chef de la délégation française au CEFACT/NU.
« Les membres mentionnés aux 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre en charge du commerce extérieur, sur proposition des organismes concernés. Leur mandat prend fin le 30 juin 1999.
« La présidence du comité est confiée au représentant du Conseil national du patronat français.
« Le comité remet au ministre chargé du commerce extérieur, avant le 30 juin 1999, des propositions sur les missions, le statut juridique, les structures, les moyens mis en oeuvre ainsi que les ressources à mobiliser pour assurer le financement des missions de Simprofrance.
« Art. 4. - Le comité effectue ses travaux en liaison avec les services des Communautés européennes, avec les instances étrangères ou internationales similaires. SIMPROFRANCE est habilité à développer des relations avec ses homologues européens, ceci dans le souci de contribuer à une meilleure harmonisation des pratiques européennes.
« Art. 7 bis. - Jusqu'au 30 juin 1999, les moyens nécessaires au fonctionnement du comité sont constitués par une contribution des instances publiques membres du comité. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 16 février 1973 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1998.


Dominique Strauss-Kahn